Non - l’accueillant(e) familial(e) peut être, indifféremment, propriétaire ou locataire de son logement.
Article 4, paragraphe n de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Est réputée non écrite toute clause :
[...] n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; [...]
Article 432-7 du code pénal
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Lorsque l’accueillant familial est locataire d’un logement social, il est autorisé à en "sous-louer" une partie dans le cadre de l’accueil familial, sous réserve d’en informer son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception (source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2449).
Voir également l’article L.442-8-1 du Code de la Construction et de l’habitation, paragraphe II. : Par dérogation, les locataires des logements sociaux peuvent, après information de l’organisme bailleur, sous-louer une partie de leur logement à des personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat d’accueil familial.
Dans le contrat d’accueil familial, le législateur a par ailleurs soigneusement évité d’utiliser le terme de "loyer", remplacé par "indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie", pour éviter que l’accueil familial puisse être assimilé à une sous-location.
Précisions apportées par un avocat spécialisé :
"Non seulement il n’y a pas besoin d’être propriétaire pour accueillir dans le cadre de l’accueil familial à titre onéreux mais encore, lorsque l’accueillant "n’est que" locataire de son logement, il peut accueillir sans l’autorisation de son propriétaire car une telle activité n’est pas considérée comme une sous-location qui, comme telle, serait soumise à l’autorisation de ce dernier.
Cette solution est valable même lorsqu’une clause du bail interdit dans les locaux loués l’exercice de toute profession (cf. dans le domaine voisin d’activité d’une assistante maternelle : cour de cassation, 3ème chambre, 14 mai 1997 confirmant C.A. de Paris 6ème ch. 29 septembre 1992)."
Jurisprudence
– 29 septembre 1992.- Cour d’Appel de Paris 6ème Ch. A Texte N° BAIL D’HABITATION :
La profession d’assistante maternelle agréée dans les lieux loués à usage exclusif d’habitation ne peut constituer un motif sérieux et légitime de congé dès lors que les preneurs n’ont commis aucun manquement à leurs obligations de locataire justifiant la résiliation judiciaire de leur Bail.
– 14 mai1997 Cour de Cassation, 3ème Civ, texte n° BAIL D’HABITATION :
L’exercice de l’activité d’assistante maternelle dans un local à usage d’habitation n’entraine pas un changement d’affectation des lieux loués dès lors que le locataire habite le logement avec sa famille.
Réf : RECUEIL DALLOZ (c) DALLOZ 1997